L’article L.3261-2 du Code du travail (modifié par l’article 20 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009) dispose que dès lors qu’un salarié utilise les transports en commun pour aller de sa résidence habituelle à son lieu de travail, et achète pour ce faire des titres d’abonnement, l’employeur doit prendre en charge 50% du coût de ces titres de transport, sur la base des tarifs de 2ème classe.
Ce dispositif de prise en charge est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
Le décret N°2008-1501 du 30 décembre 2008, codifié aux articles R.3261-1 à R.3261-16 du Code du travail, précise les modalités d’application de ce dispositif, et prévoit:
- une prise en charge obligatoire par l’employeur de 50% du prix des titres d’abonnement aux transports collectifs souscrits par les salariés, et ce sur tout le territoire national ;
- une prise en charge facultative, exonérée de charges sociales et fiscales, des frais d’utilisation d’un véhicule personnel pour les salariés ayant leur résidence ou leur lieu de travail dans une zone non couverte par les transports collectifs.
Deux particularités Sont à signaler:
- d’une part, il semble que seuls soient remboursés les abonnements, qu’ils soient mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite. Cela exclut le remboursement occasionnel à de simples tickets de métro ou de train ;
- d’autre part, les abonnements à un service public de location de vélo sont également concernés par cette mesure.
Le législateur a prévu que le remboursement doit intervenir au plus tôt ou, à défaut, à la fin du mois suivant celui pour lequel les titres de transport ont été validés.
Cette somme doit apparaître expressément sur les bulletins de paie. La non inscription du montant de la prise en charge des frais de transport sur les bulletins de paie rend l’employeur passible d’une amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, cette sanction devant s’appliquer à compter du 1er avril 2009.
Par ailleurs, le fait pour l’employeur de refuser de prendre en charge les frais de transport, est puni par l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (art. R.3261-16).
Une circulaire d’application est parue le 28 janvier 2009; nous pouvons vous la communiquer sur demande.
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