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mar

indemnité de rupture – Régime fiscal et social au 1er janvier 2011

Ecrit par Me BRAVAIS  Publié dans ACTUALITÉ LÉGISLATIVE, Droit Social

De nombreuses interrogations surgissent quant au  régime fiscal et social des indemnités de rupture versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Trois niveaux doivent être distingués :

1. Une exonération totale : L’article 80 duodecies du Code Général des Impôts, sur renvoi de l’article L. 242-1 alinéa 12 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que l’indemnité – conventionnelle ou légale de licenciement – versée en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi est exonérée en totalité de charges et cotisations.

Au-delà, les sommes sont soumises à CSG et CRDS, à hauteur de 8% de 97% de l’assiette.

2. Puis une exonération plafonnée (impôt sur le revenu, cotisations et charges) : lorsque les sommes versées en indemnité de rupture excèdent le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, elles bénéficient d’une exonération plafonnée d’impôt sur le revenu, de cotisations de sécurité sociale et prélèvements (et notamment part patronale et salariale de l’assurance chômage, de l’Agirc, de l’Arcco… : Circulaire Acoss du 24 mai 2006).

Cette exonération plafonnée concerne les sommes versées en indemnité de rupture dont le montant n’excède pas (au plus favorable pour le salarié) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail, soit 50% du montant de l’indemnité de rupture si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités (soit 207.720 € depuis le 1er janvier 2010). ATTENTION : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a palfonné cette exonération, dans la majorité des cas, à trois fois le plafond de la sécurité sociale (contre six foix auparavant), soit un plafond à 106.056 €… Un dispositif transitoire est institué pour 2011.

3. Puis un assujettissement total à impôt sur le revenu et cotisations : au-delà du plafond d’exonération visé au 2°, les indemnités de rupture versées à cette occasion  sont assujetties aux cotisations et à l’impôt sur le revenu (Article L. 242-1 CSS, Lettre circulaire Acoss n° 2001-022 du 25 janvier 2001 et Circulaire DSS/SGDFSS/5B n° 556-2000 du 21 novembre 2000).

A titre d’exemple, si l’on considère une indemnité de licenciement perçue en 2009 égale à 305 000 €, pour une rémunération brute annuelle 2008 de 68 000 €, les seuils d’exonération sont les suivants :

  • 122 000 € (montant de l’indemnité prévue par la convention collective de branche) ;
  • 152 500 € (50 % de l’indemnité perçue) ;
  • 136 000 € (double de la rémunération brute de 2008).

L’indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales à hauteur de 152 500 € (et donc passible de ces prélèvements pour le surplus, soit 152 500 €), et assujettie à la CSG et à la CRDS à hauteur de 183 000 € (305 000 – 122 000).

*

En tout état de cause, et depuis la publication d’une Circulaire ACOSS 2010-29 du 3 février 2010, précisant les dispositions de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, sont intégralement assujetties à cotisations et contributions sociales – dès le premier Euro – les indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée du mandat social dont le montant excède 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1.038.600 €).

Grégoire BRAVAIS

Tags: 106.056 €, 2011, 80, Acoss, article, avocat, BRAVAIS, cgi, charges, code général des impôts, cotisations, CRDS, CSG, CSG-CRDS, duodecies, fiscal, fiscal et social, Grégoire, indemnité, indemnité de rupture, L. 242-1 CSS, loi de financement de la sécurité sociale, plafond, régime, rupture, sécurité sociale, six fois, social, trois fois le plafond de la sécurité sociale

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