Par une décision du 9 décembre 2009 publiée au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que le simple fait pour un employeur de rétrograder un salarié de façon unilatérale, et de maintenir sa décision malgré les protestations de l’intéressé, ne permettait pas de caractériser une situation de harcèlement moral :
« Vu l’article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner l’employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre de harcèlement moral, la cour d’appel retient que l’insistance mise pendant quatre mois par l’employeur, au moyen de la délivrance de bulletins de salaire erronés, à rétrograder de manière injustifiée la salariée dans les fonctions de secrétaire, avec baisse de salaire et perte des avantages liés à sa fonction d’attachée principale, en dépit des protestations de l’intéressée et des courriers de l’inspection du travail, caractérise des actes répétés de harcèlement moral ayant contribué à la dégradation d’un état de santé déjà fragile ;
Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il en résulte que ne peut s’analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l’employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision ;
Qu’en statuant comme elle a fait, sans avoir constaté d’autres agissements que la décision maintenue de rétrogradation, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un harcèlement moral, a violé le texte susvisé »
La Cour de cassation, par cette décision, rappelle encore une fois la distinction très stricte qu’elle entend établir entre la faute d’un employeur et/ou les conditions de stress au travail d’une part, et les agissements répétés de harcèlement moral.
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