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	<title>Avocat en droit du travail à Paris : Jurisprudences</title>
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	<description>droit du travail : informations sur les jurisprudences</description>
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		<title>RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE &#8211; Nouvelles Obligations du Donneur d&#8217;ordre</title>
		<link>http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/index.php/jurisprudence/recours-a-la-sous-traitance-nouvelles-obligations-du-donneur-dordre/</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations sociales]]></category>
		<category><![CDATA[décret n°2011-1601]]></category>
		<category><![CDATA[donneur d'ordre]]></category>
		<category><![CDATA[L. 1232]]></category>
		<category><![CDATA[sous-traitant]]></category>

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		<description><![CDATA[Les articles L. 1232-1 et suivants, ainsi que leurs articles d’application, imposent actuellement au <em>donneur d'ordre</em>, qui conclut avec un sous-traitant un contrat de prestation de services d’un montant supérieur à 3 000 €, de vérifier, tout d’abord lors de la conclusion du contrat, puis ensuite tous les six mois, que le sous-traitant déclare régulièrement son personnel, est immatriculé, et règle les cotisations sociales à sa charge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE CONTROLE A LA CHARGE DU <em>DONNEUR D’ORDRE</em></p>
<p>Les articles L. 1232-1 et suivants, ainsi que leurs articles d’application, imposent actuellement au <em>donneur d&#8217;ordre</em>, qui conclut avec un sous-traitant un contrat de prestation de services d’un montant supérieur à 3 000 €, de vérifier, tout d’abord lors de la conclusion du contrat, puis ensuite tous les six mois, que le sous-traitant déclare régulièrement son personnel, est immatriculé, et règle les cotisations sociales à sa charge.</p>
<p>Un décret du 21 novembre 2011 (décret n°2011-1601) vient de modifier et de préciser les documents qui devaient être remis au donneur d’ordre par le sous-traitant.</p>
<p>Les sous-traitants doivent désormais, en plus des documents visés aux articles précités, fournir une attestation délivrée par l’organisme de recouvrement (généralement l’URSSAF), sur laquelle apparaît le nombre de salarié et le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période ayant donné lieu à déclaration au bordereau récapitulatif des cotisations (BRC).</p>
<p>Il incombera au <em>donneur d’ordre</em> de s’assurer de l’authenticité de l’attestation sociale auprès de l’organisme de recouvrement, au moyen d’un numéro de sécurité qui figurera sur cette attestation (la vérification devra s’effectuer de façon dématérialisée directement auprès de l’organisme de recouvrement).</p>
<p>Il est par ailleurs à noter que l’attestation sur l’honneur, antérieurement XX  le sous-traitant, ne sera plus exigée dorénavant.</p>
<p>Cette réforme concernant le recours à la sous traitance et  le renforcement des obligations de contrôle à la charge du <em>donneur d&#8217;ordre</em> est entrée en vigueur au 1er janvier 2012.</p>
<p>Il est donc conseillé aux différents donneurs d’ordre, dès le début de l’année, de solliciter une communication de l’attestation instituée par le décret du 21 novembre 2011, et ce afin d’éviter toute difficulté …</p>
<h3><a title="contacter un avocat en droit du travail" href="http://www.avocat-droit-du-travail.org/contact.php">Et vous, êtes vous bien dans la legalité ? Si vous êtes <em>donneur d&#8217;ordre</em> et n&#8217;êtes pas sûr de bien appliquer toutes ces nouvelles mesures vous concernant, n&#8217;hésitez pas à nous contacter</a></h3>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Seul l’employeur ou son représentant peut mener la procédure de licenciement</title>
		<link>http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/index.php/jurisprudence/seul-l%e2%80%99employeur-ou-son-representant-peut-mener-la-procedure-de-licenciement/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE]]></category>

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		<description><![CDATA[ la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la <em>procédure de licenciement</em> jusqu'à son terme ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Dans un arrêt du 7 décembre 2011 (pourvoi n° 10-30222), la Cour de cassation est venue rappeler que « la finalité même de l&#8217;entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l&#8217;employeur de donner mandat à une personne étrangère à l&#8217;entreprise pour conduire la <em>procédure de licenciement</em> jusqu&#8217;à son terme ».</h2>
<p>La particularité de cette espèce est que l’employeur avait lui-même mené<em> l’entretien préalable de licenciement</em>, ce qui n’était pas contesté par le salarié.</p>
<p>En revanche, la convocation à l&#8217;<em>entretien préalable au licenciement</em> et la <em>lettre de licenciement</em> avaient été signées par le Cabinet comptable.</p>
<p>La Cour d’appel avait jugé que dès lors que l’employeur menait l’entretien préalable et justifiait avoir donné mandat au Cabinet comptable pour signer la <em>lettre de licenciement</em>, la <em>procédure de licenciement était régulière.</em></p>
<p>La Cour de cassation casse donc cet arrêt, et confirme ainsi sa jurisprudence (voir notamment Soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155).</p>
<p>Il convient en revanche de noter que, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, un membre du groupe peut mener la <em>procédure de licenciement</em>, n’étant pas considéré comme une personne extérieure à l’entreprise (Soc., 16 mai 2007, n° 06-40.307).</p>
<p>Etes vous certain que dans votre entreprise, les <em>procédures de licenciement</em> respectent bien les clauses énoncées ci-dessus ? </p>
<h3>En cas de doute, n&#8217;hésitez pas à <a href="http://www.avocat-droit-du-travail.org/contact.php">me contacter</a></h3>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>HARCELEMENT MORAL ET CHARGE DE LA PREUVE</title>
		<link>http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/index.php/jurisprudence/harcelement-moral-et-charge-de-la-preuve/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Bravais</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour de cassation a rendu récemment un arrêt qui précise les contours de la notion de harcèlement moral et de son régime probatoire (Soc., 15 novembre 2011, n° 10-30.463)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cour de Cassation a rendu récemment un arrêt qui précise les contours de la notion de <em>harcèlement moral</em> et de son régime probatoire (Soc., 15 novembre 2011, n° 10-30.463) :</p>
<p>« Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour <em>harcèlement moral</em>, l&#8217;arrêt retient que si les changements d&#8217;affectation avec permutation d&#8217;horaires suivant les besoins, qui entrent dans le cadre des dispositions contractuelles, ont été effectivement répétitifs, la salariée n&#8217;en produit pas pour autant les éléments objectifs permettant d&#8217;en conclure que l&#8217;employeur a agi intentionnellement pour lui nuire et entraîner les conséquences visées à l&#8217;article L. 1152-1 du code du travail ;</p>
<p>Attendu cependant, <strong><span style="text-decoration: underline;">qu&#8217;il résulte de l&#8217;article L. 1152-1 du code du travail que le <em>harcèlement moral</em> est constitué indépendamment de l&#8217;intention de son auteur</span></strong>, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d&#8217;altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que <strong><span style="text-decoration: underline;">selon l&#8217;article L. 1154-1 du code du travail la charge de la preuve du <em>harcèlement moral</em> ne pèse pas sur le salarié</span></strong> ;</p>
<p>Qu&#8217;en statuant comme elle a fait en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement, la cour d&#8217;appel a violé les textes susvisés </p>
<p>Le fait que l’élément intentionnel de l’auteur du harcèlement ne soit pas un critère – s’il est foncièrement discutable et critiquable – s’inscrit cependant dans la logique des arrêts rendus ces dernières années par la Cour de cassation.</p>
<p>La Haute juridiction a en effet reconnu, en 2009, que « les méthodes de gestion mises en œuvre par le supérieur hiérarchique peuvent caractériser une situation de <em>harcèlement moral</em> » (Soc., 10 novembre 2009, n° 07-45.231).</p>
<p>Il appartient donc plus que jamais à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et morale des salariés en application des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail, d’assurer l’effectivité de celle-ci  (Soc. 21 juin 2006, RJS 8-9/06 n° 916 ; Soc. 3 février 2010, n° 08-40.144)</p>
<p align="center">*</p>
<p>La seconde partie de l’arrêt, relative à la charge de la preuve, est en revanche plus surprenante : la Cour de cassation jugeait en effet traditionnellement qu’il incombait au salarié d’établir des faits permettant de présumer l&#8217;existence d&#8217;un harcèlement.</p>
<p>Le salarié devait donc établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu&#8217;il présentait comme constitutifs de harcèlement (Cons. const. 12 janvier 2002 n° 2001-455 DC &amp; Soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766).</p>
<p>Le juge appréciait alors si ces éléments, pris dans leur ensemble, étaient susceptibles de faire présumer l&#8217;existence d&#8217;un <em>harcèlement moral</em>, à charge alors pour le défendeur de prouver que les faits retenus n’étaient pas constitutifs d&#8217;un harcèlement puisque justifiés par des considérations objectives (Soc., 9 octobre 2007, n° 06-42.350).</p>
<p>Il convient donc d’attendre de voir si la Cour de Cassation confirme cet arrêt et marque ainsi sa volonté de faire évoluer le régime de la charge de la preuve.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Licenciement économique et convention de reclassement personnalisé (CRP) : quels délais ?</title>
		<link>http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/index.php/jurisprudence/licenciement-economique-et-convention-de-reclassement-personnalise-crp-quels-delais/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Bravais</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE]]></category>
		<category><![CDATA[Droit Social]]></category>
		<category><![CDATA[convention de reclassement]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement économique]]></category>
		<category><![CDATA[reclassement]]></category>
		<category><![CDATA[reclassement personnalisé]]></category>
		<category><![CDATA[rupture contrat travail]]></category>

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		<description><![CDATA[La Convention de reclassement personnalisé (CRP) devait être proposée au salarié par l’employeur en cas de licenciement pour motif économique, à peine de sanctions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Convention de reclassement personnalisé (CRP) devait être proposée au salarié par l’employeur en cas de <em>licenciement</em> pour motif <em>économique,</em> à peine de sanctions :</p>
<p>Dans un arrêt du 30 novembre 2011, la Cour de cassation est venue apporter deux précisions majeures (Soc., 21 novembre 2011, n° 10-21.678) :</p>
<ul>
<li> « Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l&#8217;acceptation par le salarié d&#8217;une convention de reclassement personnalisé, l&#8217;employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d&#8217;information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de <em>licenciement économique</em>, soit dans la lettre qu&#8217;il est tenu d&#8217;adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d&#8217;envoi de la lettre de <em>licenciement économique</em> imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu&#8217;il n&#8217;est pas possible à l&#8217;employeur d&#8217;envoyer cette lettre avant l&#8217;acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation »</li>
</ul>
<p>Ainsi, à défaut d’avoir précisé avant l’acceptation de la CRP les motifs économiques de celle-ci, le <em>licenciement économique</em> est dépourvu de cause réelle et sérieuse</p>
<ul>
<li> « Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l&#8217;acceptation par le salarié d&#8217;une convention de reclassement personnalisé, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation »</li>
</ul>
<p>A défaut, l’employeur sera donc condamné automatiquement à la pénalité prévue pour non proposition de la priorité de réembauchage.</p>
<p>La vigilance de l’employeur doit être d’autant plus grande que la Cour de cassation est venue préciser le même jour (arrêt n° 09-43.183) « qu&#8217;il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L. 1233-67 du code du travail que le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche »</p>
<p>La CRP a été remplacée depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2011 par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Gageons que les règles seront identiques, puisque ce nouveau dispositif est très voisin de celui de la CRP.</p>
<p>L’employeur est donc tenu d’anticiper, sauf à prendre le risque d’être condamné…</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Circulaire DGT n° 2009 5 du 17 mars 2009 relative à l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant la modernisation du marché du travail</title>
		<link>http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/index.php/droit-social/circulaire-dgt-n%c2%b0-2009-5-du-17-mars-2009-relative-a-l%e2%80%99application-des-dispositions-legislatives-et-reglementaires-concernant-la-modernisation-du-marche-du-travail/</link>
		<comments>http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/index.php/droit-social/circulaire-dgt-n%c2%b0-2009-5-du-17-mars-2009-relative-a-l%e2%80%99application-des-dispositions-legislatives-et-reglementaires-concernant-la-modernisation-du-marche-du-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Bravais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit Social]]></category>
		<category><![CDATA[marché du travail]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation du marché du travail]]></category>

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		<description><![CDATA[Les partenaires sociaux ont entamé des discussions dans le cadre de la délibération
sociale sur la modernisation du marché du travail, qui se sont poursuivies par des
négociations...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les partenaires sociaux ont entamé des discussions dans le cadre de la délibération<br />
sociale sur la <em>modernisation du marché du travail</em>, qui se sont poursuivies par des<br />
négociations, lesquelles se sont ensuite inscrites dans le cadre de l’invitation faite par<br />
le Gouvernement à négocier sur le thème de la <em>modernisation du marché du travail</em>&#8230;.</p>
<p><a title="Circulaire DGT n° 2009 5 du 17 mars 2009" href="http://www.avocat-droit-du-travail.org/Circulaire_DGTnx_2009-05_du_17_mars_2009.pdf" target="_blank">Lire la suite &#8230;.</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>LE REGIME DE LA PERIODE D&#8217;ESSAI ET DE SON RENOUVELLEMENT</title>
		<link>http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/index.php/droit-social/le-regime-de-la-periode-d%e2%80%99essai-et-de-son-renouvellement/</link>
		<comments>http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/index.php/droit-social/le-regime-de-la-periode-d%e2%80%99essai-et-de-son-renouvellement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Bravais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit Social]]></category>
		<category><![CDATA[durée période d'essai]]></category>
		<category><![CDATA[période d'essai]]></category>
		<category><![CDATA[renouvellement période d'essai]]></category>

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		<description><![CDATA[La question se pose fréquemment de la durée initiale de la période d’essai, ainsi que de son éventuel renouvellement. Le régime de la période d’essai a été profondément modifié par la Loi du 25 juin 2008...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Sur le principe de la <em>période d’essai</em> et de son renouvellement</span></li>
</ul>
<ol></ol>
<p>La question se pose fréquemment de la durée initiale de <em>la période d’essai</em>, ainsi que de son éventuel renouvellement.</p>
<p>Le régime de la période d’essai a été profondément modifié par la Loi du 25 juin 2008, codifiée désormais aux articles L. 1221-19 et suivants du Code du travail, qui disposent notamment :</p>
<p>-  <span style="text-decoration: underline;">Article L.1221-19 C. trav.</span> : « <em>Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter </em><em>une période d&#8217;essai</em> dont la durée maximale est : </p>
<p><em>1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; </em></p>
<p><em>2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; </em></p>
<p><em>3° Pour les cadres, de quatre mois</em> ».</p>
<p>-    <span style="text-decoration: underline;">Article L. 1221-21 C. trav.</span> : « <em>La période d&#8217;essai</em> peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. </p>
<p>La durée de la période d&#8217;essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : </p>
<p>1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ; </p>
<p>2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; </p>
<p>3° Huit mois pour les cadres. < Il ressort de la combinaison de ces textes que l’employeur ne peut se prévaloir de l’existence d’<em>une période d’essai ne qu’à la condition que celle-ci soit prévue dans le contrat de travail accepté et signé par le salarié.</p>
<p>Il en va de même pour le renouvellement de <em>la période d&#8217;essai</em> : il faut cumulativement que celui-ci soit prévu dans le contrat de travail dès sa conclusion, qu’il soit également prévu par un accord de branche étendu et qu’il soit expressément accepté par le salarié.</p>
<p>A défaut, le renouvellement de <em>la période d&#8217;essai</em> n’est pas valide.</p>
<ul>
<li> <span style="text-decoration: underline;">Sur la question de la durée de <em>la période d’essai</em>, renouvellement compris </span></li>
</ul>
<ol></ol>
<p>La question da la durée de <em>la période d’essai</em> renouvelée se pose essentiellement pour les accords de branche étendus conclus avant le 26 juin 2008 (ce qui représente la majorité des cas), les nouveaux accords ayant été adaptés aux exigences légales.</p>
<p>La question de la validité et de l’applicabilité à ce jour de ces accords de branche étendus relatifs à<em> la période d&#8217;essai</em> et signées antérieurement à la Loi de 2008, a fait l&#8217;objet de multiples débats.</p>
<p>Ceux-ci trouvent manifestement leur origine dans la rédaction obscure du législateur, et il reste dur de se prononcer de façon catégorique en l’absence d’une jurisprudence claire sur le sujet.</p>
<p>Pour autant, une Circulaire DGT 2009-5 distingue clairement deux régimes dans les dispositions de ces accords de branches signés avant juin 2008 :</p>
<p>-    <span style="text-decoration: underline;">la durée de <em>la période d&#8217;essai</em> initiale</span>: à l&#8217;issue de la période transitoire (qui a pris fin en juin 2009), les dispositions des accords de branche (signés antérieurement à l&#8217;entrée en vigueur de la Loi) prévoyant <em>une période d&#8217;essai</em> d&#8217;une durée inférieure à la durée légale sont nulles, la durée <em>des périodes d&#8217;essai</em> légales se substituant alors aux dispositions conventionnelles.</p>
<p>A titre d&#8217;exemple, <em>la période d&#8217;essai</em> initiale pour les cadres n&#8217;est plus de trois, mais de quatre mois.</p>
<p>-      <span style="text-decoration: underline;">le renouvellement</span>: les dispositions relatives au renouvellement de <em>la période d&#8217;essai</em> restent en vigueur, tant dans le principe que dans la durée. Ainsi, et pour reprendre l&#8217;exemple précédent, <em>la période d&#8217;essai</em> du cadre précitée, renouvellement inclus, ne peut pas à mon sens excéder 4 + 3 mois.</p>
<p>Cette interprétation a été confirmée par la Direction Générale du travail : celle-ci, interrogée par un éditeur juridique, a indiqué que lorsque l&#8217;accord de branche étendu conclu avant la loi de modernisation du marché du travail et prévoyant une durée plus courte que les durées légales, renvoie, pour la durée du renouvellement, directement à la durée initiale conventionnelle, c&#8217;est cette dernière qui s&#8217;applique. Elle donne l&#8217;exemple d&#8217;une convention collective antérieure au 26 juin 2008, prévoyant une durée initiale conventionnelle d&#8217;un mois, renouvelable une fois ou « pour une même durée » ; dans ce cas, l&#8217;employeur pourra recruter un employé avec <em>une période d&#8217;essai</em> initiale de deux mois (durée légale) mais ne pourra la prolonger que pour un mois (Liaisons sociales, Légis. Soc. N° 193 du lundi 21 septembre 2009, p. 2).</p>
]]></content:encoded>
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		<title>LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE : LA QUESTION DE LA SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement pour motif économique]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans ce contexte morose, la question des licenciements pour motifs économiques se pose de plus en plus souvent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Dans ce contexte morose, la question des <em>licenciements pour motifs économiques</em> se pose de plus en plus souvent.</h2>
<p><strong>Les employeurs, soucieux d’éviter des difficultés économiques à venir, invoquent alors « la sauvegarde de la compétitivité » pour justifier de façon anticipée des <em>licenciements pour motifs économiques. </em>C’est l’occasion de faire un point sur cette notion.</strong></p>
<p>Le Code du Travail dispose que « constitue un <em>licenciement pour motif économique</em> le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, <span style="text-decoration: underline;">consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques</span> » (Article L1233-3 du Code du travail).</p>
<p><a href="http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/palais-de-justice-Paris.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-239" title="palais-de-justice-Paris" src="http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/palais-de-justice-Paris-300x179.jpg" alt="palais-de-justice-Paris" width="300" height="179" /></a>À cette définition textuelle, la Cour de cassation a ajouté une autre « cause » économique de <em>licenciement pour motif économique</em> : la sauvegarde de la compétitivité.</p>
<p>Cette notion permet « l’anticipation » de difficultés à venir ; la logique est que l’employeur peut, si des difficultés semblent inévitables, réagir avant d’être menacé de faillite.</p>
<p>Pour autant, la Cour de cassation encadre très strictement le recours à cette notion.</p>
<p>Ainsi, dans des arrêts PAGES JAUNES et DUNLOP, la Cour de cassation a précisément détaillé les éléments que devait fournir l’employeur désireux de se placer sur le terrain de la sauvegarde de la compétitivité :</p>
<p>« La Cour d’appel appréciant souverainement l’ensemble des éléments de faits et de preuves qui lui était soumis, a retenu que l’évolution du marché des pneumatiques, la baisse des prix de ces produits et l’augmentation du coût des matières premières plaçaient l’entreprise dans l’impossibilité de réaliser les investissements qui étaient nécessaires pour remédier à la faible dimension des sites de production par rapport à ceux des concurrents et à la diversification excessive des fabrications, et que cette situation lui imposait de se réorganiser pour pouvoir affronter la concurrence.</p>
<p>Elle a ainsi fait ressortir que la nouvelle organisation mise en place, qui procédait d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leur conséquence sur l’emploi, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe dont elle relevait ».</p>
<p align="right"><strong>(Soc. 11 janvier 2006, n° 04-46.201<br />
Soc. 21 novembre 2006, n° 06-40.656)</strong></p>
<p>La Cour de cassation se montre donc particulièrement exigeante à l’égard de l’employeur qui doit démontrer sans équivoque – éléments chiffrés à l’appui &#8211; que la restructuration qu’il met en œuvre répond à des impératifs structurels et/ou conjoncturels objectivement établis, et non à une simple volonté d’accroître ses profits.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Il ne s’agit donc pas pour l’employeur d’accroître simplement sa rentabilité</span></strong><strong> : «<span style="text-decoration: underline;"> </span></strong>Mais attendu que la cour d&#8217;appel en examinant la réalité et le sérieux du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement, laquelle était dans le débat, a retenu que la réorganisation était destinée à optimiser la rentabilité de l&#8217;entreprise et à accroître les profits du groupe de sorte que le <em>licenciement pour motif économique</em> ne procédait pas d&#8217;une cause économique et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision» (Soc.,<strong>22 septembre 2011, n° 10-11548)</strong></p>
<p>Le contrôle est d’autant plus strict que la démonstration de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité doit s’effectuer non pas simplement au niveau de l’entreprise  à laquelle appartient le salarié licencié, mais de la branche d’activité du groupe concerné.</p>
<p>Il est en effet de jurisprudence bien établie que « les difficultés économiques doivent s’apprécier non au niveau de l’entreprise ou de la division, mais du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient »<strong>(Soc. 8 juillet 2008, n° 06-43.802 et Soc. 26 juin 2008, n°07-41.228).</strong></p>
<p>Un arrêt récent illustre bien la rigueur du contrôle exercé par la haute juridiction.</p>
<p>Ainsi, dans un arrêt rendu le 22 septembre 2011, la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par la Cour d’Appel de condamner un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que :</p>
<p>« La Cour d’Appel, devant laquelle l’employeur ne produisait aucun élément sur la situation économique et les résultats des autres sociétés du groupe appartenant à la division photographie (…) a pu en déduire que l’employeur ne démontrait pas que les mesures de réorganisation étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité», ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc.22 septembre 2011, n°10-16.092).</p>
<p>Il convient de préciser, pour être exhaustif, que dès lors que les Juges du fond reconnaissent que l’employeur a établi que la sauvegarde de la compétitivité était nécessaire et que le reclassement du salarié était impossible, le Juge Judiciaire n’a pas à contrôler l’opportunité du choix effectué par l’employeur entre plusieurs solutions possibles, sauf faute manifeste de ce dernier <strong>(Cass. Ass. Plén., 8 décembre 2000, n°97-44.219 &amp; Soc., 8 juillet 2008, n°08-40.046).</strong></p>
<p>Notre Cabinet reste naturellement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.</p>
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		<title>Les règles de validité d’une clause de non concurrence</title>
		<link>http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/index.php/jurisprudence/validite-d-une-clause-de-non-concurrence/</link>
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		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE]]></category>
		<category><![CDATA[Droit Social]]></category>

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		<description><![CDATA[Souvent, en fin de contrat, se pose la question de la validité de la clause de non concurrence contenue dans celui-ci. La Cour de cassation a jugé qu’une clause de non-concurrence n'est licite que si ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Souvent, en fin de contrat, se pose la question de la validité de la <em>clause de non concurrence</em> contenue dans celui-ci.</h2>
<p>La Cour de cassation a jugé qu’une <em>clause de non-concurrence</em> n&#8217;est licite que si elle est <strong><span style="text-decoration: underline;">cumulativement </span></strong>indispensable à la protection des intérêts légitimes de l&#8217;entreprise, limitée dans le temps et dans l&#8217;espace, qu&#8217;elle tient compte des spécificités de l&#8217;emploi du salarié et comporte l&#8217;obligation pour l&#8217;employeur de verser au salarié une contrepartie financière (Soc., 10 juillet 2002 n°00-45.135 &amp; 387).</p>
<p>Si l’un ou l’autre de ces critères fait défaut, est jugé excessif ou abusif, alors la clause est réputée inapplicable.</p>
<p>Retour sur quelques uns de ces critères…</p>
<p>La jurisprudence admet généralement la validité de clause dont la <strong><span style="text-decoration: underline;">durée</span></strong> est comprise entre 12 et 24 mois, sur un <strong><span style="text-decoration: underline;">territoire</span></strong> variant de quelques départements au territoire national (en fonction de l’importance du poste du salarié).</p>
<p>Il a en effet été jugé qu’est illicite la <em>clause de non concurrence</em> interdisant au salarié toute activité similaire en France métropolitaine pendant deux ans, l&#8217;obligeant ainsi à s&#8217;expatrier (Soc., 28 octobre 1997 n° 94-43.792), ou d&#8217;entrer au service, en France et pendant un an, d&#8217;une entreprise ayant la même activité (Soc., 18 septembre 2002, RJS 12/02 n° 1352).</p>
<p>Cette interprétation doit cependant être faite au regard du poste occupé par le salarié. La Cour d’appel de Versailles a ainsi validé une <em>clause de non concurrence</em> applicable à un directeur pendant 12 mois en France, en Belgique, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, cette clause prévoyant une contrepartie financière non dérisoire mais moins importante que l&#8217;indemnité à la charge du salarié en cas de violation de l&#8217;interdiction de non-concurrence (CA Versailles 8 septembre 2009 n° 08-781, 11<sup>e</sup> ch., Glénat c/ Sté Cie IBM France).</p>
<p>La <strong><span style="text-decoration: underline;">contrepartie financière</span></strong> doit être réelle, et permettre d’indemniser réellement l’entrave faite au libre accès à l’emploi.</p>
<p>Traditionnellement, le montant de la contrepartie financière est précisé par les Conventions collectives ; il s’échelonne entre 15/20% du salaire de référence, et peut atteindre 50% de celui-ci dans certains cas.</p>
<p><em>A contrario</em>, a été jugé illicite la « clause interdisant à un attaché commercial, pendant 12 mois et dans plusieurs départements, toute activité de commercialisation de produits sanitaires pour la salle de bains et la cuisine, de produits pour le chauffage et la climatisation, pour la canalisation, plomberie, robinetterie, électricité, travaux publics et industrie et prévoyant une contrepartie financière égale à 10 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois (1 925,16 € au total) alors que la clause pénale prévue en cas de violation de l&#8217;interdiction de non-concurrence est égale aux 12 derniers mois de salaire, soit 23 044,78 € » (CA Montpellier 24 juin 2009 n° 08-6818, 4<sup>e</sup> ch. soc., Martinez c/ Sté Brossette).</p>
<p>Enfin, reste la question de <span style="text-decoration: underline;"><strong>l’intérêt de cette <em>clause de non concurrence</em> pour l’entreprise au regard du poste occupé par le salarié.</strong></span></p>
<p>Quelques exemples jurisprudentiels permettent d’appréhender les critères retenus par les juridictions sociales :</p>
<p>ü  Il a ainsi été jugé qu’est illicite la <em>clause de non concurrence</em> concernant un agent technico-commercial n&#8217;ayant pas de clientèle propre et alors que le tarif des produits figurent dans un catalogue destiné au public (CA Versailles 14 novembre 2006 n° 06-868, 6<sup>e</sup> ch., SA Point P c/ Lanaro).</p>
<p>ü  Est également illicite la <em>clause de non concurrence</em> concernant une employée commerciale pendant un an sur plusieurs départements en contrepartie d&#8217;une indemnité de 15 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, alors que la salariée ne dispose ni d&#8217;un savoir technique ou commercial particulier, ni d&#8217;informations de nature confidentielle sur la clientèle (CA Toulouse 23 octobre 2009 n° 08-3858, ch. soc., Royer c/ Sté MBM).</p>
<p>Si ces quatre critères ne sont pas réunis, la <em>clause de non concurrence</em> ne peut pas être mise en œuvre. En revanche, si la <em>clause de non concurrence</em> est licite, sa violation permet à l’entreprise qui en revendique l’application (laquelle supporte la charge de la preuve de la violation : Soc., 13 mai 2003 n° 01-41.646 &amp; Soc., 1<sup>er</sup> juillet 2009 n° 07-45.557) – le cas échéant cumulativement &#8211; de :</p>
<p>-          Ne pas verser au salarié la contrepartie financière de la clause ;</p>
<p>-          D’obtenir une indemnisation du préjudice éventuellement subi (Soc., 13 mars 2001 n° 99-40.114) ;</p>
<p>-           D’obtenir du juge prud’homal qu’il condamne sous astreinte Monsieur BILLARD à résilier son nouveau contrat de travail ;</p>
<p>-          D’obtenir la condamnation solidaire du nouvel employeur à indemniser l’ensemble des préjudices subis si celui-ci avait connaissance de la clause de non concurrence, motif pris d’une complicité de la violation de l’obligation de non concurrence (Soc., 27 février 1996 n° 92-43.469).</p>
<p>Notre  Cabinet reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur Les règles de validité d’une c<em>lause de non concurrence</em> que vous pourriez souhaiter.</p>
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		<item>
		<title>LA COUR DE CASSATION VALIDE LE FORFAIT JOUR DES CADRES.</title>
		<link>http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/index.php/jurisprudence/forfait-jour-des-cadres/</link>
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		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE]]></category>

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		<description><![CDATA[la Cour de cassation a confirmé la légitimité des forfaits jours des cadres par un arrêt rendu le 29 juin 2011 (pourvoi n° 09-71.107);]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Par un arrêt rendu le 29 juin 2011 (pourvoi n° 09-71.107) pour le texte de l&#8217;arrêt, le lien est le suivant : <a rel="nofollow" href="http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1656_29_20460.html" target="_blank">http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1656_29_20460.html</a>, la Cour de cassation a confirmé la légitimité des <em>forfaits jours des cadres</em>.</h2>
<p><strong> </strong>Voici le communiqué publié à cette occasion par la Première Présidence de la Cour de cassation:</p>
<p>&laquo;&nbsp;<strong>Communiqué “<em>Forfait-jours des cadres</em>”</strong></p>
<p><strong>Pourvoi n ° B 09-71.107 &#8211; arrêt au 29 juin 2011 CASSATION</strong></p>
<p>Dans un arrêt rendu le 29 juin 2011, la chambre sociale a statué sur les conditions de validité du <em>forfait-jours des cadres</em>.</p>
<p>Ce  dispositif légal, mis en place par la loi n ° 2000-37 du 19 janvier  2000 sur les 35 heures, dite loi Aubry II, a inauguré, pour les cadres  qui n’entrent ni dans la catégorie des cadres dirigeants ni dans celle  des cadres astreints à l’horaire collectif de travail, un nouveau mode  de décompte du temps de travail en ce sens que les <em>cadres</em> pouvaient être soumis à  un <em>forfait en jours</em> travaillés à l’année dès lors qu’un accord  collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement en  permettait la mise en œuvre et à condition qu’une convention  individuelle conclue avec le cadre concerné constate l’acceptation de ce  dernier. La loi n ° 2005-882 du 2 août 2005 a élargi ce dispositif aux  salariés non cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de  leur temps de travail et la loi n ° 2008-789 du 20 août 2008, si elle  n’y a pas apporté de modification substantielle, a admis à certaines  conditions un dépassement du nombre limite de jours travaillés dans  l’année, fixé à 218 jours.</p>
<p>En l’occurrence, n’était en cause que  le dispositif résultant de l’article L. 3121-45 du code du travail, dans  sa rédaction antérieure à la loi précitée du 20 août 2008, et le nombre  de jours travaillés ne dépassait pas 218 jours.</p>
<p>Il n’était en  l’espèce pas discuté, d’une part, que le salarié demandeur, “cadre  autonome” était bien justiciable du régime du <em>forfait jours des cadres</em>, d’autre  part, qu’un accord de la branche métallurgie du 28 juillet 1998 modifié  par deux avenants des 29 janvier 2000 et 14 avril 2003 autorisait le  recours à ce dispositif en imposant à l’employeur d’établir un document  de contrôle des journées et demi-journées de travail, des temps de repos  et congés ainsi des modalités d’un suivi régulier de l’organisation et  de la charge de travail.</p>
<p>Le salarié soutenait que faute par  l’employeur d’avoir respecté les dispositions précises de l’accord  collectif, la convention de forfait lui était inopposable et qu’il était  fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées.</p>
<p>La cour d’appel avait rejeté ces prétentions.</p>
<p>C’est cette décision que casse la chambre sociale.</p>
<p>Examinant  l’accord de branche applicable au litige, elle constate qu’il contient  des mesures concrètes d’application des conventions de <em>forfait jours  des cadres</em> de nature à assurer le respect des règles impératives relatives à la  durée du travail et aux temps de repos, de sorte que le régime de  forfait assorti de telles garanties est conforme aux exigences tant de  l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 que des normes  sociales européennes visées par l’article 151 du Traité FUE et les  directives de l’Union européenne en matière de temps de travail.</p>
<p>Revenant  sur sa jurisprudence résultant de son arrêt du 10 janvier 2010 (n °  08-43.201), où elle avait jugé que le défaut d’exécution par l’employeur  des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de  l’organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait en  jours ne remettait pas en cause la validité de la convention organisant  ce régime mais ouvrait seulement droit à dommages-intérêts pour le  salarié concerné, elle décide ici, au visa des textes précités et du  code du travail, que ces défaillances de l’employeur, dès lors qu’elles  privent le salarié de toute protection de sa santé, privent également  d’effet la convention de <em>forfait  jours des cadres</em> conclue avec le salarié.</p>
<p>Cette décision ne remet pas en cause la validité du système du forfait-jours et donne toute sa place aux accords collectifs.&nbsp;&raquo;</p>
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		<item>
		<title>Un point sur la législation française en matière de harcèlement sexuel</title>
		<link>http://www.avocat-droit-du-travail.org/blog/index.php/legislative/point-sur-legislation-francaise-harcelement-sexuel/</link>
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		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITÉ LÉGISLATIVE]]></category>
		<category><![CDATA[07-44.092]]></category>
		<category><![CDATA[08-44.446]]></category>
		<category><![CDATA[cadre législatif]]></category>
		<category><![CDATA[CHSCT]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement au travail]]></category>
		<category><![CDATA[harcèlement sexuel]]></category>
		<category><![CDATA[L. 1153-1]]></category>
		<category><![CDATA[Médecin du travail]]></category>
		<category><![CDATA[monde du travail]]></category>

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		<description><![CDATA[En droit du travail français, le harcèlement sexuel est défini par l’article L. 1153-1 du Code du travail, qui dispose que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1.  Le <em>harcèlement sexuel</em> dans le cadre législatif </strong></p>
<div>
<div>
<p>En droit du travail français, le <em>harcèlement sexuel</em> est défini par l’article L. 1153-1 du Code du travail, qui dispose que « <em>les  agissements de harcèlement de toute personne dans le but d&#8217;obtenir des  faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d&#8217;un tiers sont  interdits</em> ».</p>
<p>Si cette définition du <em>harcèlement sexuel</em> est particulièrement large, le Sénat y a apporté une limite en refusant  d’adopter en 1992 un amendement aux termes duquel auraient été  incriminées « <em>toute remarque, allusion orale ou écrite de nature à porter atteinte à la dignité »</em>, au motif que cette définition était trop large et se rapprochait trop du système américain, jugé alors excessif.</p>
<p>Cette  restriction pourrait cependant être remise en cause puisque la France  n’a pour l’heure que partiellement transposé la Directive communautaire  du 5 juillet 2006, qui redéfini le <em>harcèlement sexuel</em> et vise notamment  les « <em>comportements non désirés liés au sexe d’une personne ou à connotation sexuelle</em> » (ce qui est une approche beaucoup plus étendue que le droit national actuel).</p>
<p>Il convient d’ores et déjà de préciser que toute mesure liée à du <em>harcèlement sexuel</em> est nulle de plein droit, qu’il s’agisse d’une sanction, d’une  rétrogradation, d’un déclassement, ou de toute mesure discriminatoire à  l’encontre de la victime…</p>
<p><strong>2.  Les acteurs de la prévention dans le monde du travail</strong></p>
<p>Le  premier acteur est l’employeur, qui est notamment tenu à l’égard de ses  salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et doit à ce titre  garantir à ceux-ci un cadre de travail serein.</p>
<p>L’employeur  doit donc mettre en place un dispositif de prévention (rappelé  notamment dans le règlement intérieur), et réagir dès qu’il est informé  d’une situation suspecte, à peine de se voir réclamer des  dommages-intérêts si sa faute est caractérisée.</p>
<p>Il est  aidé dans sa mission de prévention par les représentants du personnel,  qui sont chargés de « remonter » les plaintes, et en particulier par le  CHSCT (dont les membres proposent des mesures pour assurer la meilleure  hygiène et sécurité possible).</p>
<p>Le Médecin du travail et  l’Inspecteur du travail peuvent également être des interlocuteurs de la  victime et/ou de l’employeur, et à ce titre proposer des solutions et  des aménagements.</p>
<p><strong>3.   La sanction du harcèlement</strong></p>
<p>L’auteur de faits de <em>harcèlement sexuel</em> est passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.</p>
<p>L’auteur de faits de <em>harcèlement sexuel</em> peut également être passible de sanctions civiles ou pénales, les cas  échéant à l’issue d’une audience dont une organisation syndicale est à  l’origine.</p>
<p>A l’inverse, la victime et la personne qui  dénoncent des faits de harcèlement – même supposés – bénéficient d’une  protection spécifique.</p>
<p>L’étendue de cette protection est  très large, puisque la Cour de cassation a précisé que l’auteur d’une  dénonciation pour harcèlement qui s’avérait sans fondement ne pouvait  être sanctionné, sauf à ce que l’employeur parvienne au préalable à  démontrer que celui-ci était de mauvaise foi (c’est-à-dire qu’il ne  pouvait pas ignorer que ses accusations étaient infondées, et qu’elles  n’ont été portées que pour nuire) : Cass. Soc., 10 mars 2009, n°  07-44.092 &amp; Soc., 27 octobre 2010, n° 08-44.446.</p>
<p><strong>4 .  La charge de la preuve</strong></p>
<p>En matière de harcèlement, tout comme pour le <em>harcèlement sexuel</em>, il appartient d’abord au salarié de rapporter la preuve d’éléments susceptibles de caractériser une situation de harcèlement.</p>
<p>Ce  n’est que si ce « commencement de preuve » est suffisamment établi et  factuel que la charge de la preuve bascule : l’employeur doit alors  expliquer par des éléments objectifs et étrangers à toute situation de  harcèlement ou de discrimination les raisons qui expliquent la  survenance des faits/agissements dénoncés par le salarié.</p>
<p>Si  vous êtes confrontés à un <em>harcèlement sexuel</em> , n&#8217;hésitez pas à nous  contacter.notre cabinet, qui intervient exclusivement en droit du  travail, pourra vous accompagner au mieux de vos intérêts &#8230;</div>
</div>
]]></content:encoded>
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	</channel>
</rss>

