Accueil du Blog "droit du travail" Accueil du site internet

10

juin

Un point sur la législation française en matière de harcèlement sexuel

Ecrit par admin  Publié dans ACTUALITÉ LÉGISLATIVE

1.  Le harcèlement sexuel dans le cadre législatif

En droit du travail français, le harcèlement sexuel est défini par l’article L. 1153-1 du Code du travail, qui dispose que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ».

Si cette définition du harcèlement sexuel est particulièrement large, le Sénat y a apporté une limite en refusant d’adopter en 1992 un amendement aux termes duquel auraient été incriminées « toute remarque, allusion orale ou écrite de nature à porter atteinte à la dignité », au motif que cette définition était trop large et se rapprochait trop du système américain, jugé alors excessif.

Cette restriction pourrait cependant être remise en cause puisque la France n’a pour l’heure que partiellement transposé la Directive communautaire du 5 juillet 2006, qui redéfini le harcèlement sexuel et vise notamment les « comportements non désirés liés au sexe d’une personne ou à connotation sexuelle » (ce qui est une approche beaucoup plus étendue que le droit national actuel).

Il convient d’ores et déjà de préciser que toute mesure liée à du harcèlement sexuel est nulle de plein droit, qu’il s’agisse d’une sanction, d’une rétrogradation, d’un déclassement, ou de toute mesure discriminatoire à l’encontre de la victime…

2.  Les acteurs de la prévention dans le monde du travail

Le premier acteur est l’employeur, qui est notamment tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et doit à ce titre garantir à ceux-ci un cadre de travail serein.

L’employeur doit donc mettre en place un dispositif de prévention (rappelé notamment dans le règlement intérieur), et réagir dès qu’il est informé d’une situation suspecte, à peine de se voir réclamer des dommages-intérêts si sa faute est caractérisée.

Il est aidé dans sa mission de prévention par les représentants du personnel, qui sont chargés de « remonter » les plaintes, et en particulier par le CHSCT (dont les membres proposent des mesures pour assurer la meilleure hygiène et sécurité possible).

Le Médecin du travail et l’Inspecteur du travail peuvent également être des interlocuteurs de la victime et/ou de l’employeur, et à ce titre proposer des solutions et des aménagements.

3.   La sanction du harcèlement

L’auteur de faits de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

L’auteur de faits de harcèlement sexuel peut également être passible de sanctions civiles ou pénales, les cas échéant à l’issue d’une audience dont une organisation syndicale est à l’origine.

A l’inverse, la victime et la personne qui dénoncent des faits de harcèlement – même supposés – bénéficient d’une protection spécifique.

L’étendue de cette protection est très large, puisque la Cour de cassation a précisé que l’auteur d’une dénonciation pour harcèlement qui s’avérait sans fondement ne pouvait être sanctionné, sauf à ce que l’employeur parvienne au préalable à démontrer que celui-ci était de mauvaise foi (c’est-à-dire qu’il ne pouvait pas ignorer que ses accusations étaient infondées, et qu’elles n’ont été portées que pour nuire) : Cass. Soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092 & Soc., 27 octobre 2010, n° 08-44.446.

4 .  La charge de la preuve

En matière de harcèlement, tout comme pour le harcèlement sexuel, il appartient d’abord au salarié de rapporter la preuve d’éléments susceptibles de caractériser une situation de harcèlement.

Ce n’est que si ce « commencement de preuve » est suffisamment établi et factuel que la charge de la preuve bascule : l’employeur doit alors expliquer par des éléments objectifs et étrangers à toute situation de harcèlement ou de discrimination les raisons qui expliquent la survenance des faits/agissements dénoncés par le salarié.

Si vous êtes confrontés à un harcèlement sexuel , n’hésitez pas à nous contacter.notre cabinet, qui intervient exclusivement en droit du travail, pourra vous accompagner au mieux de vos intérêts …

Tags: 07-44.092, 08-44.446, cadre législatif, CHSCT, harcèlement au travail, harcèlement sexuel, L. 1153-1, Médecin du travail, monde du travail

pas de commentaire

3

jan

Récapitulatif du dispositif de rupture conventionnelle : fonctionnement du dispositif institué par la Loi du 25 juin 2008 & premières jurisprudences

Ecrit par Me BRAVAIS  Publié dans ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE, ACTUALITÉ LÉGISLATIVE, Droit Social

 

 

Rupture conventionnelle : fonctionnement du dispositif institué par la Loi du 25 juin 2008 & premières jurisprudences

 

 

 

  1. En quoi consiste la rupture conventionnelle ?

 

La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (CA Rouen 27 avril 2010, ch. soc., n° 09-4140, Cadart c/ Sté NUS).

 

–> Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

 

Cette rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique : entretien(s) entre les deux parties, homologation de la convention…

 Elle est entourée d’un certain nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre droit, dans les conditions de droit commun (activité préalable suffisante, recherche active d’emploi…), au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage.

 NB : La rupture conventionnelle n’est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : 

  •  des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
  •  des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) : Cour d’appel de Nancy, 26 février 2010, RG 09/00951. NB : Dépourvue de motif autre que la commune volonté des parties de rompre le contrat, une rupture conventionnelle peut intervenir alors même que l’entreprise rencontre des difficultés économiques qui l’amènent à se séparer de certains de ses salariés (Instruction DGT 2010-02 du 23 mars 2010). Pour autant, elle ne peut être utilisée comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique collectif et donc de priver, de ce fait, les salariés des garanties attachées aux accords de GPEC et aux PSE.

Ainsi, il convient que le salarié soit préalablement dûment informé de ces droits afin qu’il puisse, en toute connaissance de cause, opter pour une rupture conventionnelle en cas de suppression de poste et si les garanties attachées au licenciement économique ne se révèlent pas plus avantageuses pour lui.


2. Les bénéficiaires du dispositif de rupture conventionnelle

 

La rupture conventionnelle : 

  • Ne concerne que les salariés en CDI ;
  • Peut s’appliquer aux salariés « protégés », avec quelques spécificités.

  

3. L’engagement de la procédure de rupture conventionnelle

 L’employeur et le salarié conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens.

 Au cours de cet entretien (ou de ces entretiens), le salarié peut se faire assister :

  •    soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise : salarié protégé ou tout autre salarié ;
  •    soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.

 Le Conseil de prud’hommes de Bobigny, tout en restant taisant sur le délai minimum, sanctionne les délais de convocation trop courts au motif que « La convocation d’un salarié à un entretien préalable adressée le samedi pour le lundi suivant empêche l’intéressé de bénéficier de l’assistance d’un conseiller » (Cons. prud. Bobigny 6 avril 2010 n° 08-4910, Sarl Duo Transaction).

 Si le salarié choisit se faire assister, il doit en informer l’employeur avant la date prévue pour le ou les entretiens. L’employeur peut alors lui-même se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.

 L’employeur qui souhaite se faire assister doit également en informer le salarié, avant la date fixée pour le ou les entretiens.

 La liste des personnes susceptibles d’assister le salarié ou l’employeur est limitative ; aucune autre, par exemple un avocat, ne peut donc assister à ces entretiens.

 NB : il est recommandé de formaliser la tenue de ces entretiens par un écrit.

 

 4. Quel est le contenu de la convention de rupture conventionnelle ?

La convention négociée entre les parties définit les conditions de rupture :

  •  montant de « l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle », qui ne peut être inférieur au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (l’arrêté du 26 novembre 2009 impose de retenir l’indemnité dont le montant est le plus favorable au salarié). Précision jurisprudentielle : « Pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l’ancienneté du salarié s’apprécie à la date envisagée de la rupture du contrat et les années incomplètes doivent être prises en compte » (Cons. prud. Bobigny 6 avril 2010 n° 08-4910, Sarl Duo Transaction).
  •    date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la convention par l’autorité administrative. Sous cette réserve, les parties sont libres de fixer, à leur convenance, la date de la fin du contrat de travail.

 La jurisprudence a également précisé que l’employeur « est tenu de mentionner les droits au DIF dans le cadre de la rupture conventionnelle » (CA Rouen 27 avril 2010 n° 09-4792, Le Guen c/ AGISM Hôtel les gens de mer).

 Il est également souhaitable que l’employeur informe le salarié sur les modalités et la portée de sa prise en charge par le Pôle emploi

 

 L’accord est formalisé sur le formulaire règlementaire issu de l’arrêté du 18 juillet 2008, signé en deux exemplaires au moins

 Sauf accord express des parties, le contrat de travail continue de s’exécuter normalement pendant tout le temps que dure la procédure d’élaboration et d’homologation de la convention, et jusqu’à la date fixée pour sa rupture.

 

5. Après avoir signé le procès-verbal de rupture conventionnelle, peut-on se rétracter ?

 

La loi :

  •   impose un délai minimum de quinze jours calendaires (les sept jours de la semaine sont comptabilisés) entre la signature de la convention et sa transmission à l’autorité administrative pour homologation ou pour autorisation : c’est le délai de rétractation. Il commence à courir au lendemain de la signature de la convention de rupture. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
  •  et permet à chaque partie de revenir sur sa décision durant ce délai, par la voie d’une lettre adressée à l’autre partie tous moyens (LRAR préférable cependant pour des questions probatoires), et sans obligation de motiver sa décision.

 

 

6. L’homologation de la convention de rupture conventionnelle

 La validité de la convention est subordonnée à son homologation par l’Administration.

 Ainsi, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative compétente (DDTE pour les salariés de « droit commun », Inspection du travail pour les salariés « protégés ») avec un exemplaire de la convention de rupture.

 Si les parties le souhaitent, ce formulaire peut être éventuellement complété par des feuillets annexes présentant soit une convention de rupture ad hoc, soit explicitant les points d’accord de volonté des parties dans le cadre de la rupture.

 NB : S’agissant de la situation juridique du salarié pendant la procédure – c’est à dire tant que la date de rupture du contrat de travail n’a pas été atteinte -, les règles afférentes au contrat de travail continuent à s’appliquer.

 

L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables (c’est à dire que sont exclus les dimanches et les jours fériés), à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail.

Ce délai d’instruction court à compter du lendemain de la réception de la demande par l’Administration.

 

A défaut de réponse au terme de ce délai, l’homologation est réputée acquise

 

–> Homologation « tacite » ou « implicite » pour les salariés de droit commun

  

–> Homologation expresse requise pour les salariés protégés : la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation (et non à homologation) de l’inspecteur du travail (et non de la DDTE). Dans la mesure où le délai d’instruction par l’Inspection du travail peut être prolongé jusqu’à deux mois, la date convenue de rupture du contrat de travail doit être fixée en conséquence.

 

Le contrat est donc rompu à la date visée dans le procès verbal de rupture. Le salarié perçoit alors, outre l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, son indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que ses documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi).

 

NB : aucun « préavis » n’est prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, ce terme étant réservé au licenciement et à la démission. Rien n’empêche cependant les parties de prévoir une date de rupture de contrat de travail qui sera plus éloignée de la date minimale d’homologation.

 

Le salarié dont le contrat de travail est rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle bénéficie d’une prise ne charge par le Pôle Emploi (confirmation par avenant UNEDIC signé en mai 2009).

 

 Si l’homologation est refusée l’une ou l’autre des parties (ou les deux) peut former un recours contre ce refus d’homologation.

 

 

7. Le recours juridictionnel

 Qu’il s’agisse de contester une homologation ou un refus d’homologation, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation.

 Tout autre recours contentieux ou administratif est exclu (sauf pour les salariés protégés dans le cadre de l’autorisation de rupture conventionnelle).

 Le recours juridictionnel devant le conseil de prud’hommes doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention.

  

8. Premier bilan de la rupture conventionnelle dressé par la DARES en août 2010

 350.000 ruptures conventionnelles depuis l’été 2008, dont 24.194 en juin 2010.

 En moyenne, la rupture conventionnelle représente 8% des ruptures de contrat de travail (licenciement et démissions confondues).

 La rupture conventionnelle est utilisée dans 3 cas sur 4 par les entreprises de moins de 50 salariés.

 

Elle concernerait majoritairement les seniors.

 

 

9. Premières décisions jurisprudentielles sur la rupture conventionnelle

.

 

 Sur l’incidence d’un éventuel conflit antérieur à la rupture conventionnelle

 

CA Rouen 27 avril 2010, ch. soc., n° 09-4140, Cadart c/ Sté NUS : « Une rupture conventionnelle n’a pas à être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si, malgré l’existence d’un désaccord entre les parties sur le niveau de rémunération globale du salarié, il n’est pas pour autant avéré qu’une situation conflictuelle ait existé entre les parties avant que la rupture soit envisagée et que cette situation ait perduré jusqu’à l’entretien préalable à la rupture ».

 

NB : cet arrêt rend difficilement envisageable, s’il était confirmé, tout litige relatif au vice du consentement de l’une ou l’autre des parties.

 

Voir dans le sens contraire : Cons. prud. Bobigny 6 avril 2010 n° 08-4910, SARL Duo Transaction : « L’existence d’un différend entre les parties sur la rupture du contrat fait obstacle à la conclusion d’une convention de rupture »

 

 Sur la question de la compétence de la formation de référé du Conseil de prud’hommes

 

Pour : Cons. prud. Nanterre, 5 janvier 2010, n° 09-648, référé, Ridaoui c/ Sté Capgemini Télécom Media Défense : « Dès lors qu’il y aurait un trouble manifestement illicite d’attendre un jugement au fond et qu’il y a urgence, le salarié ayant un projet personnel en cours, il y a lieu de prononcer en référé l’homologation de la convention de rupture qui est équilibrée et correspond à la volonté des parties ».

 

Contre : Cons. prud. Toulouse 22 janvier 2010 n° R 10-4, Sté CSSI c/ DDTEFP de la Haute-Garonne : « La rupture conventionnelle ne peut résulter d’une cause constitutive d’un motif économique, et ne doit pas constituer un détournement des règles relatives aux licenciements pour motif économique.

L’autorité administrative qui, soupçonnant un tel détournement, refuse d’homologuer une rupture conventionnelle ne fait que se conformer aux dispositions légales, et sa décision ne peut être constitutive d’un trouble manifestement illicite ».

 

 

 Sur la sanction de la fraude

 

Cons. prud. Sables-d’Olonne 25 mai 2010 n° 09-00068, Galbourdin c/ Sarl Tessier : annulation de la rupture conventionnelle par le Conseil qui a constaté qu’elle avait été conclue pour permettre à l’employeur d’éluder ses obligations légales envers un salarié reconnu inapte à la suite d’un accident du travail.

 

 

 Sur la sanction du fait que l’employeur ne mentionne pas le droit au DIF

 

CA Rouen 27 avril 2010 n° 09-4792, Le Guen c/ AGISM Hôtel les gens de mer : « L’employeur est tenu de mentionner les droits au DIF dans le cadre de la rupture conventionnelle. A défaut, l’employeur qui n’a pas mis en état le salarié de formuler une demande de formation au titre du DIF avant la rupture du contrat doit être condamné à verser au salarié des dommages et intérêts pour perte du bénéfice des heures de formation ».

 

NB : il s’agit d’un ajout de condition par rapport aux exigences du Code du travail ou de l’ANI.

 

 

 Sur les conséquences d’une procédure menée avec une particulière légèreté par l’employeur

 

CA Rouen 27 avril 2010 n° 09-4792, Le Guen c/ AGISM Hôtel les gens de mer : une première convention de rupture n’avait pas été homologuée par l’administration pour insuffisance du montant de l’indemnité de rupture. Le salarié avait refusé de signer une deuxième convention en estimant que le montant de l’indemnité était toujours inférieur à celui normalement dû. Il avait alors saisi le conseil de prud’hommes. A l’occasion de cette procédure, les parties avaient conclu une troisième convention que l’administration avait encore refusé d’homologuer en raison du non-respect, par l’employeur, du délai de réflexion. La quatrième convention conclue était enfin la bonne

 

Les juges ont considéré que l’employeur a fait preuve d’une légèreté et d’une lenteur blâmables, d’une part, en ne tenant compte ni des délais ni des minima réglementaires sur lesquels son attention avait pourtant été attirée, d’autre part, en laissant passer du temps entre chacune des conventions.

 

Ce comportement fautif a entraîné pour le salarié un préjudice moral et financier lié notamment à l’incertitude dans laquelle il s’est trouvé et à l’impossibilité pendant plus d’un trimestre de se considérer comme libéré de son contrat et de pouvoir en rechercher un nouveau. En conséquence, l’employeur est condamné à verser au salarié 2 000 € de dommages et intérêts

 

 

 Sur les conséquences d’une rupture conventionnelle invalidée

 

Cons. prud. Bobigny 6 avril 2010 n° 08-4910, SARL Duo Transaction : « Une rupture conventionnelle entachée d’irrégularités doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

 

Même sens, avec des réserves : CA Rouen 27 avril 2010, ch. soc., n° 09-4140, Cadart c/ Sté NUS : « Une rupture conventionnelle n’a pas à être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si, malgré l’existence d’un désaccord entre les parties sur le niveau de rémunération globale du salarié, il n’est pas pour autant avéré qu’une situation conflictuelle ait existé entre les parties avant que la rupture soit envisagée et que cette situation ait perduré jusqu’à l’entretien préalable à la rupture ».

 

 

 

10.  Textes de référence

 

 

  • 1)      Articles L. 1231-1, L. 1233-3, L. 1237-11 à L. 1237-16, L. 5421-1, L. 5422-1, R. 1237-3 et D. 1232-5 du Code du travail ;
  • 2)      Article 80 duodecies du Code général des impôts ;
  • 3)      Article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ;
  • 4)      Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (publiée au JO du 26 juin 2008) ;
  • 5)      Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 (JO du 19 juillet) ;
  • 6)      Arrêté du 18 juillet 2008(JO du 19 juillet) ;
  • 7)      Arrêté du 28 juillet 2008 portant modification de l’arrêté du 18 juillet 2008 fixant les modèles de la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle de contrat de travail à durée indéterminée (JO du 6 août) ;
  • 8)      Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée ;
  • 9)      Circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 « relative à l’examen de la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée »  ;
  • 10)  Circulaire DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009 (régime social de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle) ;
  • 11)  Arrêté du 26 novembre 2009 (JO du 27 nov.) ;
  • 12)  Instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée » ;
  • 13)  Instruction DGT n° 2010-02 du 23 mars 2010 relative à l’incidence d’un contexte économique difficile sur la rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée.

 

 

Tags: code du travail, conseils pratiques, EMPLOYEUR, L. 1233-1, L1233-1, Loi du 25 août 2008, rupture conventionnelle, rupture d'un commun accord, rupture du contrat, salarié

pas de commentaire

17

mar

indemnité de rupture – Régime fiscal et social au 1er janvier 2011

Ecrit par Me BRAVAIS  Publié dans ACTUALITÉ LÉGISLATIVE, Droit Social

De nombreuses interrogations surgissent quant au  régime fiscal et social des indemnités de rupture versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Trois niveaux doivent être distingués :

1. Une exonération totale : L’article 80 duodecies du Code Général des Impôts, sur renvoi de l’article L. 242-1 alinéa 12 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que l’indemnité – conventionnelle ou légale de licenciement – versée en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi est exonérée en totalité de charges et cotisations.

Au-delà, les sommes sont soumises à CSG et CRDS, à hauteur de 8% de 97% de l’assiette.

2. Puis une exonération plafonnée (impôt sur le revenu, cotisations et charges) : lorsque les sommes versées en indemnité de rupture excèdent le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, elles bénéficient d’une exonération plafonnée d’impôt sur le revenu, de cotisations de sécurité sociale et prélèvements (et notamment part patronale et salariale de l’assurance chômage, de l’Agirc, de l’Arcco… : Circulaire Acoss du 24 mai 2006).

Cette exonération plafonnée concerne les sommes versées en indemnité de rupture dont le montant n’excède pas (au plus favorable pour le salarié) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail, soit 50% du montant de l’indemnité de rupture si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités (soit 207.720 € depuis le 1er janvier 2010). ATTENTION : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a palfonné cette exonération, dans la majorité des cas, à trois fois le plafond de la sécurité sociale (contre six foix auparavant), soit un plafond à 106.056 €… Un dispositif transitoire est institué pour 2011.

3. Puis un assujettissement total à impôt sur le revenu et cotisations : au-delà du plafond d’exonération visé au 2°, les indemnités de rupture versées à cette occasion  sont assujetties aux cotisations et à l’impôt sur le revenu (Article L. 242-1 CSS, Lettre circulaire Acoss n° 2001-022 du 25 janvier 2001 et Circulaire DSS/SGDFSS/5B n° 556-2000 du 21 novembre 2000).

A titre d’exemple, si l’on considère une indemnité de licenciement perçue en 2009 égale à 305 000 €, pour une rémunération brute annuelle 2008 de 68 000 €, les seuils d’exonération sont les suivants :

  • 122 000 € (montant de l’indemnité prévue par la convention collective de branche) ;
  • 152 500 € (50 % de l’indemnité perçue) ;
  • 136 000 € (double de la rémunération brute de 2008).

L’indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales à hauteur de 152 500 € (et donc passible de ces prélèvements pour le surplus, soit 152 500 €), et assujettie à la CSG et à la CRDS à hauteur de 183 000 € (305 000 – 122 000).

*

En tout état de cause, et depuis la publication d’une Circulaire ACOSS 2010-29 du 3 février 2010, précisant les dispositions de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, sont intégralement assujetties à cotisations et contributions sociales – dès le premier Euro – les indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée du mandat social dont le montant excède 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1.038.600 €).

Grégoire BRAVAIS

Tags: 106.056 €, 2011, 80, Acoss, article, avocat, BRAVAIS, cgi, charges, code général des impôts, cotisations, CRDS, CSG, CSG-CRDS, duodecies, fiscal, fiscal et social, Grégoire, indemnité, indemnité de rupture, L. 242-1 CSS, loi de financement de la sécurité sociale, plafond, régime, rupture, sécurité sociale, six fois, social, trois fois le plafond de la sécurité sociale

pas de commentaire

3

mar

Actualité législative et jurisprudentielle du mois de mars 2010

Ecrit par Me BRAVAIS  Publié dans ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE, ACTUALITÉ LÉGISLATIVE, Droit Social

I/ ACTUALITE LEGISLATIVE

 

 

I-A/ EMPLOI DES SENIORS

 

Circulaire interministérielle du 14 décembre 2009.

 

Le législateur a imposé aux entreprises de négocier un accord sur l’emploi des seniors, et ce avant le 1er janvier 2010, à peine de pénalités.

 

Aux termes de la Circulaire précitée, les entreprises de 50 à 300 salariés disposent d’un délai supplémentaire, jusqu’au 1er avril 2010, pour négocier un accord.

 

Postérieurement à cette date, la pénalité devra être portée par l’employeur sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations (B.R.C.) et sur le tableau récapitulatif.

 

 

I-B/ Travailleurs handicapés

 

La Loi n°2005-102 du 11 février 2006 impose à tout employeur, occupant au moins 20 salariés, d’occuper à temps plein ou à temps partiel des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de l’effectif.

 

La loi prévoyait qu’à compter du 1er janvier 2010, les entreprises ou établissements de 20 salariés ou plus qui, au cours des trois années précédentes, n’avaient engagé aucune mesure en matière d’insertion des personnes handicapées où n’avaient pas fait usage de solutions alternatives, devaient verser une contribution égale à 1 500 fois le SMIG horaire pour toute « unité manquante de travailleur handicapé », et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise.

 

Le 19 janvier, le Secrétariat d’Etat, à la Famille et à la Solidarité a confirmé que cette sur-contribution a été reportée de six mois, soit jusqu’au 1er juillet 2010, et ce afin de ne pas fragiliser davantage les entreprises de 20 à 49 salariés.

 

Si vous êtes dans ce cas, il est indispensable que nous mettions en oeuvre rapidement des mesures et ce avant cette échéance.

 

I-C/ Portabilité du DIF

 

La Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 a renforcé le mécanisme de portabilité du DIF.

 

Désormais, aux termes du décret n°2010-64 du 18 janvier 2010, le certificat de travail doit comporter, quel que soit le mode de rupture :

  • Le solde du nombre d’heures de DIF non utilisé ;
  • La somme correspondant à ce solde ;
  • Ainsi que l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent pour verser cette somme.
  •  

    Ces dispositions sont applicables depuis le 20 janvier 2010.

     

    Il vous appartient de vous assurer que les certificats de travail que vous délivrez depuis cette date sont conformes aux nouvelles exigences légales et réglementaires.

     

     

    II/ ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

     

     

    1. Soc., 13 janvier 2010, n°08-43.201

     

    Le défaut de tenue d’un entretien annuel avec le salarié dont la durée du travail est décomptée en forfait jours ouvre droit à son profit à des dommages-intérêts.

     

    Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que la non tenue de cet entretien ne réduit pas à néant le dispositif du forfait jour, mais permet au salarié de solliciter des indemnités.

     

    Il vous appartient donc d’être particulièrement vigilant, notamment dans la mesure où le Code du travail prévoit désormais la tenue d’un entretien annuel individuel avec chaque salarié dont la durée du travail est décomptée en jours.

     

    Au cours de cet entretien, devront notamment être examinées la compatibilité du forfait défini avec la charge de travail du salarié, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que la compatibilité de ce forfait avec la rémunération allouée.

     

    Pour des questions probatoires, il est nécessaire que ces entretiens soient formalisés par écrit, et que vous puissiez disposer d’éléments permettant de démontrer que le salarié a eu connaissance de ce compte-rendu (signature d’un reçu, envoi en lettre recommandé AR …).

     

     

    2. Soc., 21 octobre 2009, n°07-43.877

     

    Un fichier informatique enregistré par le salarié sous ses initiales n’est pas un fichier personnel.

     

    De longue date, la Cour de Cassation juge que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence » (Voir notamment Soc., 18 octobre 2006).

     

    Dans l’espèce ayant fait l’objet de l’arrêt du 21 octobre 2009, l’employeur avait fait ouvrir les fichiers contenus sur l’ordinateur du salarié en l’absence de celui-ci, par huissier ayant dressé constat.

     

    L’huissier avait accédé à différents fichiers invoqués à l’appui du licenciement en ouvrant un répertoire nommé « JM » (le salarié s’appelant Jean-Michel), lequel comportait un sous-répertoire nommé « personnel » et un autre sous-répertoire portant le nom de la société concurrente et pour laquelle il était reproché au salarié d’avoir travaillé, ce qui avait justifié son licenciement).

     

    L’employeur s’était servi des documents contenus dans ce deuxième sous-répertoire pour justifier du licenciement.

     

    La Cour de Cassation a considéré que le simple fait que le répertoire général porte les initiales JM ne suffisait pas à conférer à l’ensemble des sous-répertoires un caractère personnel, l’employeur étant donc autorisé à se prévaloir des documents collectés dans le sous-répertoire qui n’était pas clairement identifié comme étant « personnel ».

     

     

    3. Soc., 20 janvier 2010, n°08-45.270

     

    Avis d’inaptitude à l’issue d’une seule visite médicale : la seule mention de l’urgence ne suffit pas.

     

    L’article R.4624-31 du Code du Travail dispose que : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines ».

     

    En l’espèce, le salarié, à l’issue d’une visite médicale de reprise intervenue en février 2006, est déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue d’une seule visite médicale, celui-ci mentionnant simplement qu’il s’inscrivait dans le cadre « d’une procédure d’urgence ».

     

    L’employeur a alors procédé au licenciement du salarié en raison de cette inaptitude.

     

    La Cour de cassation sanctionne ce licenciement au motif qu’au visa de l’article R.4624-31 du Code du travail, « l’inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l’article R.4624-31 du Code du Travail qu’une seule visite est effectuée, la seule mention de la procédure d’urgence ne pouvant y suppléer ».

     

    Il vous appartient donc d’être particulièrement vigilant lorsque vous recevez les avis d’inaptitude, que ce soit à l’occasion d’une ou deux visites médicales de reprise, et de ne pas hésiter, au besoin, à solliciter du médecin du travail qu’il complète son avis conformément aux dispositions légales.

     

    4. Soc., 20 janvier 2010, n°08-43.476 et 08-43.471

     

    Prise d’acte pour non-paiement de l’intégralité des rémunérations dues et traitement de l’indemnité compensatrice de préavis.

     

    Dans ces deux arrêts, la Cour de Cassation a tout d’abord jugé que « le fait pour l’employeur de ne pas rémunérer l’intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas, caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte ».

     

    Il vous appartient donc d’être particulièrement vigilant dans l’établissement des paies, puisqu’il semble se déduire des faits de l’espèce que l’omission de l’employeur n’était pas volontaire, mais résultait en réalité d’une succession d’erreurs.

     

    S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, la Cour de Cassation estime que dès lors que la prise d’acte est requalifiée en un licenciement aux torts de l’employeur, alors l’indemnité compensatrice de préavis est intégralement due :

     

    « Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; Il s’ensuit que le Juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié les dommages et intérêts, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, et l’indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

     

     

    5. Soc., 25 novembre 2009, n°08-43.008

     

    Renouvellement de la période d’essai : elle doit avoir été prévue par le contrat de travail initial et formellement acceptée par le salarié.

     

    Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que « le renouvellement ou la prolongation de la période d’essai doit résulter d’un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l’employeur.

     

    Le seul contreseing du salarié apposé sur la lettre du 16 mars 2003 que lui adressait son employeur restait équivoque et ne manifestait pas clairement l’acceptation du renouvellement ou de la prolongation de la période d’essai ».

     

    La rupture qui s’en est suivie étant illégitime.

     

    Il vous appartient donc d’être doublement vigilant :

  • D’une part, vous devez, si vous souhaitez pouvoir renouveler la période d’essai, faire clairement mention de l’éventualité de ce renouvellement dans le contrat de travail initial ;
  • Il est également indispensable que, lorsque vous proposez un renouvellement au salarié, vous recueillez la signature de celui-ci avec la mention « bon pour accord et renouvellement de la période d’essai », à défaut de quoi, le renouvellement sera considéré comme équivoque.
  •  

    Si le salarié refuse de s’engager clairement sur le renouvellement, il vous appartient alors soit de choisir d’abandonner l’idée du renouvellement, soit de rompre immédiatement la période d’essai.

     

     

    6. Soc., 28 janvier 2010, n°08-42.616

     

    L’avis d’aptitude, y compris s’il comporte des restrictions toujours plus importantes, ne peut s’analyser en un avis d’inaptitude.

     

    En outre, le fait de proposer dès lors des postes de reclassement à un niveau inférieur occupé par le salarié peut caractériser une situation de harcèlement moral.

     

    Dans cet arrêt, la salariée occupait les fonctions de responsable de rayon, dans un magasin de bricolage ; elle est déclarée par le médecin du travail en 2003 apte à reprendre son poste « durant trois mois, pas de port de manutention répétée, pas de port de charges lourdes, siège assis – debout impératif ».

     

    Le salarié a revu le médecin du travail à plusieurs reprises, que ce soit à l’occasion de rechutes ou de nouveaux accidents, le médecin concluant systématiquement à l’aptitude du salarié, mais avec des restrictions toujours plus importantes.

     

    L’employeur propose à la salariée un poste d’employé administratif, un poste en comptabilité fournisseur, un poste d’hôtesse service clients, puis un poste d’hôtesse aux matériaux qui sont tous refusés.

     

    L’employeur a notifié alors à la salariée son licenciement en considérant que les restrictions toujours plus importantes du médecin du travail rendaient impossible le reclassement de la salariée à son poste d’une part, et s’analysaient en un avis d’inaptitude, d’autre part.

     

    La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement, en indiquant que « si pour chacun, les avis relatifs à l’aptitude de la salariée à occuper son emploi, qui n’avaient pas été contestés, le médecin du travail avait émis d’importantes réserves, il n’avait cependant jamais rendu un avis d’inaptitude de l’intéressée aux fonctions de responsable de rayon », le licenciement pour inaptitude étant donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

     

    Par ailleurs, et de façon plus surprenante, la Cour de Cassation a jugé que l’employeur qui, au vu des avis médicaux successifs, avait proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, et en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service clients, qui aurait été incompatible avec les préconisations du médecin du travail, se plaçait dans une situation de harcèlement moral.

    La plus grande vigilance est donc, comme toujours, de mise face aux avis d’inaptitude, ou d’aptitude avec réserves.

     

     

    7. Civ. 2ème, 10 novembre 2009, n°08-19.510

     

    Congé de paternité : celui-ci doit être pris dans les quatre mois, et ne peut être reporté qu’en cas de force majeure.

     

    Pour mémoire, après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père qui choisit de cesser toute activité salariée ou assimilée a la possibilité de percevoir une indemnité journalière de l’assurance maternité pendant une durée maximale de 11 jours consécutifs.

     

    L’article D.331-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le report du délai de congé de paternité ne peut être demandé que lorsque l’enfant est hospitalisé, ou lorsque le père bénéficie du congé postnatal à la suite du décès de la mère.

     

    En l’espèce, le père sollicitait, en vain, l’indemnisation du congé de paternité qu’il avait pris postérieurement au délai de quatre mois visés par le législateur.

     

    Il fournissait notamment une attestation de son employeur dans laquelle, il était mentionné que le salarié, employé en qualité de conducteur, n’avait pas pu prendre ses congés en raison de « gros problèmes de planning suite à un manque de personnels ».

     

    La Cour de cassation juge qu’il ne s’agit pas là d’un évènement « imprévisible et insurmontable constituant un cas de force majeure ».

     

    Et elle déboute donc le jeune père de sa demande de congé de paternité.

     

     

    8. Soc., 1er décembre 2009, n°07-44.010

     

    Convention de forfait en jours : le défaut de fixation du nombre de jours rend celle-ci inopérante.

     

    Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que la convention de forfait en jours conclue avec un cadre était irrégulière dans la mesure où le contrat de travail de l’intéressé se bornait à énoncer que le salarié cadre bénéficiait d’une rémunération forfaitaire et indépendante du temps consacré effectivement aux fonctions, la convention de forfait en jours devant fixer le nombre de jours travaillés.

    Tags: 11 février 2006, 1500 fois le, 18 janvier 2010, 1er avril 2010, 1er janvier 2010, 1er juillet 2010, 2005-102, 2010-64, 6%, ; contrôle des salariés, accord, accord écrit, accord exprès, avis, avocat droit du travail et de la sécurité sociale, cadre, charge de travail, congé, contrôle, Décret, dif, droit individuel à la formation, emploi, EMPLOYEUR, entretien annuel, fichier personnel, fichiers informatique, forfait en jours, handicapés, inaptitude, indemnité, Loi, non paiement, nouveau code du travail, offres valables d'emploi, paternité, pénalité, pénalités, période d'essai, portabilité, prise d'acte, procédure d'urgence, r.4624-31, rémunération, renouvellement, salarié, sanction, seniors, travailleurs handicapés

    pas de commentaire

    21

    sept

    Emploi des « seniors » : pénalités au 1er janvier 2010 pour les entreprises n’ayant pas conclu d’accord

    Ecrit par Me BRAVAIS  Publié dans ACTUALITÉ LÉGISLATIVE

    Au 1er janvier 2010 toutes les entreprises (ou groupes d’entreprises) employant au moins 50 salariés, doivent avoir conclu un accord ou établi un plan d’action sur l’emploi des salariés âgés.

    Dans le cas contraire ces entreprises seront soumises à une pénalité financière équivalente à 1 % de leur masse salariale.

    Grégoire BRAVAIS, avocat à la Cour

    Tags: 1%, 1er janvier 2010, à la Cour, accord, avocat, BRAVAIS, collectif, Grégoire, masse, offres valables d'emploi, pénalité, rupture d'un commun accord, salariale, senior

    pas de commentaire

    21

    sept

    Travail le dimanche ? Nouvelles règles après la Loi du 10 août 2009

    Ecrit par Me BRAVAIS  Publié dans ACTUALITÉ LÉGISLATIVE, Droit Social

     

    Le principe : au moins 35 heures consécutives de repos chaque semaine, incluant le dimanche.

     

    Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine : au moins un jour de repos (en principe le dimanche, article L. 3132-3 C. trav.), auquel s’ajoute le repos quotidien minimum de 11 heures, doit être accordé chaque semaine.

     

    Toutefois, des dérogations, permanentes ou temporaires, existent à la règle du repos dominical, modifiées en dernier lieu par la loi du 10 août 2009. Dans ce cadre, le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour de la semaine.

     

     

    Les dérogations de droit liées aux contraintes de production ou aux besoins du public : une dérogation de droit (sans autorisation) est prévue pour les hôtels, cafés, restaurants, tabacs…

     

     

    Les dérogations de droit dans les commerces de détail alimentaire : Dans les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.

     

     

    Les dérogations conventionnelles liées au travail en continu : les partenaires sociaux peuent négocier des accords collectifs permettant d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche. A défaut d’accord, et après consultation des représentants du personnel, une dérogation à la règle du repos dominical peut être demandée à l’Inspection du travail.

     

     

    Les dérogations préfectorales afin d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’établissement : le Préfet peut autoriser l’ouverture le dimanche, sur tout ou partie de l’année, selon des modalités spécifiques (art. L. 3132-20 C. trav.). Seuls les salariés volontaires peuvent travailler.

     

     

    Les dérogations dans les zones dites « périmètre d’usage de consommation exceptionnel » (Puce) : dans les « unités urbaines » de plus de 1 million d’habitants, les établissements de vente au détail peuvent ouvrir au public le dimanche – après autorisation administrative valable 5 ans – dès lors qu’ils sont situés dans un « périmètre d’usage de consommation exceptionnel », qui se caractérise par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre.

     

     

    Les dérogations de droit dans les communes d’intérêt touristique ou thermale et dans certaines zones touristiques du territoire : les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent de droit donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

     

     

    Les dérogations 5 dimanches par an, octroyées par le Maire.

    Tags: 10 août 2009, 31 août 2009, 5, an, avocat, commune, consommation, contraintes de production, de droit, Décret, dérogation, dimanche, dimanches, dominical, droit, exceptionnel, fonctionnement normal, intérêt, Loi, n° 2009-974, ouverture, par, périmètre, Préfet, préjudice du public, PUCE, touristique, travail, travail en continu, usage

    pas de commentaire

    21

    sept

    Chômage partiel : hausse du contingent des heures indemnisables

    Ecrit par Me BRAVAIS  Publié dans ACTUALITÉ LÉGISLATIVE

    Par arrêté du 2 septembre (JO du 3/09), l’article R. 5122-6 du code du travail a été modifié.

    Désormais, le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel est fixé à 1000 heures pour l’ensemble des branches professionnelles, et ce à compter du 1er janvier 2009.

    Pour mémoire, ce contingent était auparavant de 800 heures pour l’ensemble des branches professionnelles, et de 1000 heures dans certains secteurs limitativement énumérés (industries du textile, de l’habillement et du cuir, industrie automobile, etc.).

    Grégoire BRAVAIS

    pas de commentaire

    15

    juil

    Logiciels en langue étrangère : obligation de les faire traduire

    Ecrit par Me BRAVAIS  Publié dans ACTUALITÉ LÉGISLATIVE

     
    De plus en plus de sociétés utilisent, en tout ou partie, des logiciels intégralement en langue étrangère.

     

    Dès lors, la question de la possibilité d’imposer aux salariés d’utiliser des logiciels, en anglais notamment se pose (indépendamment d’une éventuelle procédure d’informationet/ou de consultation des représentants du personnel).
     
    L’article L.1321-6 du Code du travail prévoit que doit être rédigé en français, le cas échéant accompagné d’une traduction en une ou plusieurs langues étrangères, « tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail ».
     
    Cet article est directement issu de la loi TOUBON du 4 août 1994 qui impose l’emploi du français pour certaines informations délivrées par l’employeur.
     
    Au visa de ces dispositions, la Cour d’appel de Versailles a confirmé un jugement enjoignant à une entreprise de mettre à disposition, sans délai, une version française des logiciels informatiques, des documents relatifs à la formation du personnel, à l’hygiène et à la sécurité (CA Versailles, 2 mars 2006, N°05-1344, Sté General Electric Medical Systems c/ CE General Electric Medical Systems SCS, RJS 6/06 N°728).

     
    Par la suite, le Tribunal de grande instance de Nanterre a précisé cette jurisprudence en considérant que « le faible nombre de salariés concernés par l’utilisation de logiciels en version étrangère n’est pas de nature à dispenser l’employeur du respect de l’obligation légale visée à l’article L.122-39.1 du Code du travail (devenu article l.1321-6 du Code du travail) ». (TGI Nanterre, 27 avril 2007, N°07-1901, SNAA CFTC C/ SA Europe Assistance France).
     
    Au regard de ces différentes jurisprudences, il appartient aux employeurs de vérifier si l’utilisation du logiciel CRM est une obligation pour tout ou partie des salariés, et s’ils’agit d’un outil nécessaire à l’exécution du travail.
     
    Si tel est le cas, vous devez impérativement le faire traduire en français.
     
    A défaut, outre à une contravention de la 4ème classe, vous vous exposeriez au fait de ne pas pouvoir utiliser les carences ou fautes de salariés relatives à l’utilisation de ce logiciel pour pouvoir les sanctionner.
     
    Naturellement, si vous utilisiez une traduction française de tout ou partie du logiciel, il vous appartiendrait de soumettre également ces documents au Comité d’entreprise.

    Tags: avocat, code du travail, droit du travail, EMPLOYEUR, français, logiciel, obligation, salarié, sanction, sécurité

    pas de commentaire

    15

    juil

    Rupture conventionnelle : pas de préavis

    Ecrit par Me BRAVAIS  Publié dans ACTUALITÉ LÉGISLATIVE

    A l’occasion de la négociation d’un procès verbal de rupture conventionnelle, de nombreuses parties se posent la question du préavis.

    Le préavis n’a pas lieu d’être dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail,  puisque les parties s’accordent sur une date de fin de contrat librement choisie et ne se confondant pas avec le préavis.

    L’employeur est simplement tenu de verser au salarié une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement, toute somme octroyée au-delà étant du « bonus ».

    Tags: avocat, convention collective licenciement, cour, de cassation, droit du travail, droit du travail conventions collectives, licenciement démission, licenciement départ négocié, préavis, prud hommes licenciement, rupture conventionnelle

    pas de commentaire

    8

    avr

    PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT PAR L’EMPLOYEUR

    Ecrit par admin  Publié dans ACTUALITÉ LÉGISLATIVE

    L’article L.3261-2 du Code du travail (modifié par l’article 20 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009) dispose que dès lors qu’un salarié utilise les transports en commun pour aller de sa résidence habituelle à son lieu de travail, et achète pour ce faire des titres d’abonnement, l’employeur doit prendre en charge 50% du coût de ces titres de transport, sur la base des tarifs de 2ème classe.

    Ce dispositif de prise en charge est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
    Le décret N°2008-1501 du 30 décembre 2008, codifié aux articles R.3261-1 à R.3261-16 du Code du travail, précise les modalités d’application de ce dispositif, et prévoit:

    1. une prise en charge obligatoire par l’employeur de 50% du prix des titres d’abonnement aux transports collectifs souscrits par les salariés, et ce sur tout le territoire national ;
    2. une prise en charge facultative, exonérée de charges sociales et fiscales, des frais d’utilisation d’un véhicule personnel pour les salariés ayant leur résidence ou leur lieu de travail dans une zone non couverte par les transports collectifs.

    Deux particularités Sont à signaler:

    • d’une part, il semble que seuls soient remboursés les abonnements, qu’ils soient mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite. Cela exclut le remboursement occasionnel à de simples tickets de métro ou de train ;
    • d’autre part, les abonnements à un service public de location de vélo sont également concernés par cette mesure.

    Le législateur a prévu que le remboursement doit intervenir au plus tôt ou, à défaut, à la fin du mois suivant celui pour lequel les titres de transport ont été validés.

    Cette somme doit apparaître expressément sur les bulletins de paie. La non inscription du montant de la prise en charge des frais de transport sur les bulletins de paie rend l’employeur passible d’une amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, cette sanction devant s’appliquer à compter du 1er avril 2009.

    Par ailleurs, le fait pour l’employeur de refuser de prendre en charge les frais de transport, est puni par l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (art. R.3261-16).
    Une circulaire d’application est parue le 28 janvier 2009;  nous pouvons vous la communiquer sur demande.

    Tags: 2008-1501, EMPLOYEUR, FRAIS DE TRANSPORT, prendre en charge, R.3261-1, R.3261-16, remboursement

    pas de commentaire

    Chapitres

    • ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE (20)
    • ACTUALITÉ LÉGISLATIVE (10)
    • Droit Social (15)

    Articles récents

    • RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE – Nouvelles Obligations du Donneur d’ordre
    • Seul l’employeur ou son représentant peut mener la procédure de licenciement
    • HARCELEMENT MORAL ET CHARGE DE LA PREUVE
    • Licenciement économique et convention de reclassement personnalisé (CRP) : quels délais ?
    • Circulaire DGT n° 2009 5 du 17 mars 2009 relative à l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant la modernisation du marché du travail

    Anciens articles archivés

    Blogoliste

    • Conseil-Juridique.net
    • Juritravail.com Juritravail.com
    • Legifrance Legifrance
    • LinkedIn
    • Viadeo

    Mots clés utilisés

    économique 1er avril 2010 1er janvier 2010 2008-1501 accord ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE avocat BRAVAIS cassation code du travail convention collective licenciement cour CRDS CSG Décret de droit droit du travail emploi EMPLOYEUR FRAIS DE TRANSPORT Grégoire indemnité L. 122-42 L. 1331-2 licenciement Loi obligation offres valables d'emploi pénalité pénalités période d'essai permutabilité prendre en charge R.3261-1 R.3261-16 reclassement remboursement rupture conventionnelle rupture d'un commun accord sécurité salarié sanction senior travail

    Administration du site

    • Inscription
    • Connexion
    • Articles RSS
    • RSS des commentaires
    • WordPress.org

    Parus récemment

    • RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE – Nouvelles Obligations du Donneur d’ordre
    • Seul l’employeur ou son représentant peut mener la procédure de licenciement
    • HARCELEMENT MORAL ET CHARGE DE LA PREUVE
    • Licenciement économique et convention de reclassement personnalisé (CRP) : quels délais ?
    • Circulaire DGT n° 2009 5 du 17 mars 2009 relative à l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant la modernisation du marché du travail
    • LE REGIME DE LA PERIODE D’ESSAI ET DE SON RENOUVELLEMENT
    • LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE : LA QUESTION DE LA SAUVEGARDE DE LA COMPETITIVITE
    • Les règles de validité d’une clause de non concurrence
    • LA COUR DE CASSATION VALIDE LE FORFAIT JOUR DES CADRES.
    • Un point sur la législation française en matière de harcèlement sexuel

    Commentaires

    • Pas de commentaires trouvés actuellement
    • Sélection d'articles en mode aléatoire

      • Licenciement économique et périmètre d’appréciation des difficultés économiques
      • Logiciels en langue étrangère : obligation de les faire traduire
      • Le SMIC horaire à 8,82€ brut au 1er juillet 2009
      • Modification du contrat de travail d’une salariée
      • Chômage partiel : hausse du contingent des heures indemnisables
      • Emploi des seniors : délai supplémentaire pour négocier
      • Employeur : obligation de sécurité de résultat
    © 2008 Avocat en droit du travail à Paris : Jurisprudences Grégoire Bravais
    design Directoweb