1. Le harcèlement sexuel dans le cadre législatif
En droit du travail français, le harcèlement sexuel est défini par l’article L. 1153-1 du Code du travail, qui dispose que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ».
Si cette définition du harcèlement sexuel est particulièrement large, le Sénat y a apporté une limite en refusant d’adopter en 1992 un amendement aux termes duquel auraient été incriminées « toute remarque, allusion orale ou écrite de nature à porter atteinte à la dignité », au motif que cette définition était trop large et se rapprochait trop du système américain, jugé alors excessif.
Cette restriction pourrait cependant être remise en cause puisque la France n’a pour l’heure que partiellement transposé la Directive communautaire du 5 juillet 2006, qui redéfini le harcèlement sexuel et vise notamment les « comportements non désirés liés au sexe d’une personne ou à connotation sexuelle » (ce qui est une approche beaucoup plus étendue que le droit national actuel).
Il convient d’ores et déjà de préciser que toute mesure liée à du harcèlement sexuel est nulle de plein droit, qu’il s’agisse d’une sanction, d’une rétrogradation, d’un déclassement, ou de toute mesure discriminatoire à l’encontre de la victime…
2. Les acteurs de la prévention dans le monde du travail
Le premier acteur est l’employeur, qui est notamment tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et doit à ce titre garantir à ceux-ci un cadre de travail serein.
L’employeur doit donc mettre en place un dispositif de prévention (rappelé notamment dans le règlement intérieur), et réagir dès qu’il est informé d’une situation suspecte, à peine de se voir réclamer des dommages-intérêts si sa faute est caractérisée.
Il est aidé dans sa mission de prévention par les représentants du personnel, qui sont chargés de « remonter » les plaintes, et en particulier par le CHSCT (dont les membres proposent des mesures pour assurer la meilleure hygiène et sécurité possible).
Le Médecin du travail et l’Inspecteur du travail peuvent également être des interlocuteurs de la victime et/ou de l’employeur, et à ce titre proposer des solutions et des aménagements.
3. La sanction du harcèlement
L’auteur de faits de harcèlement sexuel est passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
L’auteur de faits de harcèlement sexuel peut également être passible de sanctions civiles ou pénales, les cas échéant à l’issue d’une audience dont une organisation syndicale est à l’origine.
A l’inverse, la victime et la personne qui dénoncent des faits de harcèlement – même supposés – bénéficient d’une protection spécifique.
L’étendue de cette protection est très large, puisque la Cour de cassation a précisé que l’auteur d’une dénonciation pour harcèlement qui s’avérait sans fondement ne pouvait être sanctionné, sauf à ce que l’employeur parvienne au préalable à démontrer que celui-ci était de mauvaise foi (c’est-à-dire qu’il ne pouvait pas ignorer que ses accusations étaient infondées, et qu’elles n’ont été portées que pour nuire) : Cass. Soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092 & Soc., 27 octobre 2010, n° 08-44.446.
4 . La charge de la preuve
En matière de harcèlement, tout comme pour le harcèlement sexuel, il appartient d’abord au salarié de rapporter la preuve d’éléments susceptibles de caractériser une situation de harcèlement.
Ce n’est que si ce « commencement de preuve » est suffisamment établi et factuel que la charge de la preuve bascule : l’employeur doit alors expliquer par des éléments objectifs et étrangers à toute situation de harcèlement ou de discrimination les raisons qui expliquent la survenance des faits/agissements dénoncés par le salarié.
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